Séance du 12 juillet 1967
Présents M.M. Hartmann, bourgmestre ; Birtz, échevin ; Binsfeld, Engels,
Feltrini, Flammang, Gauthier, Reifenberg, Schoepges,
Schumacher, Weyrich, conseillers, et Ad.Peters, secrétaire.
Absents : M.M. Berg et Cremmer, excusés.
Date de l`annonce publique de la séance : 5 juillet 1967
Date de la convocation des conseillers : 5 juillet 1967
Le conseil communal,
Objet : Règlement communal relatif à la protection contre le bruit. Décision à prendre
Vu l`article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu la loi su 24 février 1843 sur l`organisation communale et des districts ;
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l`étatisation de la police locale ;
Vu les lois du 8 février 1921 et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l`institution des médecins-inspecteurs et l`exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs ;
Vu l`avis du médecin-inspecteur du 18 mai 1967 ;
Arrête
Chapitre Ier
Disposition générale.
Art. 1er .- Il est interdit à quiconque de provoquer du bruit par sa manière d`agir ou en faisant usage d`appareils, de machines ou d`installations de n`importe quel genre, lorsqu`il lui est possible d`éviter ce bruit en prenant les mesures qu`on est en droit d`exiger ou en prenant tous les égards nécessaires.
Chapitre II
Appareils de radio et de télévision, instruments de musique mécaniques et autres, chant.
Art. 2. - Les appareils de radio et de télévision, les appareils enregistreurs de sons, les instruments de musique mécaniques, tels que les grammophones, ainsi que les appareils semblables servant à la reproduction mécanique ou électrique des sons ne peuvent être employés à l`intérieur des habitations qu`avec une intensité sonore usuelle.
En aucun cas ils ne seront utilisés à l`intérieur des habitations quand les fenêtres sont ouvertes, ni sur des balcons ou à l`air libre, si des tiers peuvent en être incommodés.
Les prescriptions des alinéas 1er et 2 valent également pour les instruments de musique de tout genre, ainsi que pour le chant et les déclamations.
Art. 3. - Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés au 1er alinéa de l`article 2, et cela notamment sur les lieux, places et voies publics, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les autobus.
Font exception les appareils se trouvant dans les véhicules privés, lorsque des tiers n`en sont pas incommodés.
Art. 4. - Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d`amusement d`y tolérer toute espèce de chant ou de musique, de faire fonctionner les appareils énumérés à l`alinéa 1er de l`article 2 après minuit et avant 07.00 heures du matin.
Toutefois, dans les cas où l`heure de fermeture a été reculée jusqu`à 02.00 ou 03.00 heures du matin, cette défense ne produit effet qu`à partir de l`heure indiquée.
Art. 5. - Aux foires et kermesses, l`usage après 22.00 heures de haut-parleurs et autres appareils ou instruments propageant des sons à forte intensité est soumis à une autorisation préalable du bourgmestre.
Chapitre III
Circulation.
Art. 6. - La mise en marche et le mode de conduire des véhicules automoteurs ne doivent pas provoquer des bruits incommodant des tiers, si ces bruits peuvent être évités ou amortis.
En particulier, il est interdit de laisser des moteurs tourner à vide sans nécessité, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d`habitation et de blocs locatifs.
Pendant la nuit, le bruit causé par la fermeture des portières d`automobiles et des portes de garages, ainsi par l`arrêt et le démarrage des véhicules ne doit pas incommoder excessivement les tiers.
Chapitre IV
Animaux.
Art. 7. - Les propriétaires ou gardiens d`animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.
Chapitre V
Repos nocturne.
Art. 8. - Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit.
Cette règle s`applique également à l`exécution de tous travaux entre 19.00 et 07.00 heures lorsque des tiers peuvent être importunés. Le bourgmestre peut accorder des exceptions dans des cas d`espèce ; il prescrit les mesures de protection à prendre.
Chapitre VI
Jeux de Quilles.
Art.9. - Il est défendu de jouer aux quilles après 12.00 heures du soir et avant 08.00 heures du matin.
Seront punissables en cas de contravention l`exploitant du jeu de quilles et les joueurs.
Chapitre VII
Dispositions pénales
Art. 10. - Les infractions aux dispositions du présent règlement, pour autant que les lois et les règlements généraux n`ont point déterminé des peines plus fortes, seront punies d`un emprisonnement de un à sept jours et d`une amende de 50,- francs à 500,- francs ou d`une de ces peines seulement.
Art.11. - Le présent règlement entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à Dudelange.
En séance, date qu`en tête.- Suivent les signatures.