Séance du 23. décembre 1988 ;
Présents MM. Rech, bourgmestre ; Daubenfeld et Grimler, échevins ; Bodry, Busch, Di Bartolomeo, Dunkel, Mme Goergen, MM. Hoffmann,
Meneghetti, Schoepges, Mme Urbany, M. Zanussi, conseillers et M. Marson, secrétaire.
Absent M. Dimmer, conseiller, excusé.
Date de l`annonce publique de la séance : 13 décembre 1988 ;
Date de la convocation des conseillers : 13 décembre 1988 ;
Le conseil communal, (Mme Urbany ne prend pas encore part aux
débats)
Objet : Règlement sur les chiens ;
Vu l`article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu l`article 3 du titre XI du décret du 16-24 août 1790 sur l`organisation judiciaire ;
Vu l`article 36 de la loi du 24 février 1843 sur l`organisation communale et des districts, telle qu`elle a été modifiée par la suite ;
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique, telle qu`elle a été modifiée par la suite ;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l`étatisation de la police locale, telle qu`elle a été modifiée par la suite ;
Vu la loi du 19 novembre1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ;
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ;
Vu l`avis du médecin de la direction de la santé ayant dans ses attributions l`inspection sanitaire en date du 6 décembre 1988, réf. no. NC/nf - 10/28/88 ;
Arrête, à l`unanimité
Art. 1. - Tous les chiens tenus sur le territoire de la commune doivent être déclarés à l`administration communale par la personne qui en a la garde. Cette déclaration est à faire dans les trois mois de la prise en garde ou, si endéans ce délai a lieu le recensement annuel des chiens, sur la formule délivrée à cette occasion par l`administration. Elle est à renouveler annuellement à cette même occasion. La première déclaration donnera lieu à la délivrance d`un numéro d`immatriculation qui devra être fixé au collier du chien (lequel collier étant à remplacer en cas de perte) ou tatoué sur l`animal ; si le chien dépérit ou est placé chez un nouveau gardien, la plaque devra être restituée à l`administration communale.
Art, 2, - Tous les chiens sur le domaine public de la commune, comprenant les chemins vicinaux et ruraux, les rues, places, jardins des villes ainsi que les édifices (église, mairie etc.), doivent être pourvus d`un collier ; ils doivent être tenus en laisse, dont la longueur devra être ramenée à un mètre lors du passage de piétons.
Les chiens dangereux doivent porter une muselière.
Ces mesures ne sont pas applicables aux chiens de chasse et de pâtre pendant le temps qu`ils sont employés à ces fins.
Art. 3. - Il est défendu d`amener les chiens dans les magasins de produits alimentaires et en général dans les autres lieux ouverts au public dans la mesure où la présence d`un chien compromet le caractère du lieu ou incommode le public. Afin d`éviter que les places de jeux et les bacs de sable s`y trouvant ne soient contaminés par les excréments des chiens, il est formellement interdit d`amener ces derniers sur les lieux précités.
Art. 4. - Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, les verdures ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ces mêmes personnes sont obligées à enlever lesdits excréments.
Art. 5. - Les chiens de garde ne peuvent être mis en liberté dans l`intérieur des lieux gardés que lorsque toutes les portes d`accès, munies de l`écriteau " attention chien ! " auront été fermées à clef.
Art. 6. - Les propriétaires des chiens tenus à l`extérieur leur doivent fournir un abri recouvert et fermé de 3 côtés.
Art. 7. - Pour tout chien enchaîné ou attaché, la chaîne ou l`attache correspondante devra être longue d`au moins deux mètres.
Art. 8. - Les propriétaires ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements ou des hurlements répétés.
Art. 9. - L`établissement des chenils servant à l`élevage ou l`hébergement de chiens est soumis à l`autorisation du collège des bourgmestres et échevins.
Art. 10. - Une taxe sur les chiens est perçue au profit de la commune. Elle est fixée au règlement-taxe.
Art. 11. - Les chiens errants peuvent être saisis et mis en fourrière par les agents de la force publique. S`ils ne sont pas réclamés dans les cinq jours, ils seront remis aux responsables de l`asile pour animaux, qui en disposeront.
Art. 12. - Quiconque reçoit chez lui un chien errant doit en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police.
Art. 13. - Sans préjudice des peines prévues par les lois existantes, les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies d`un emprisonnement de un à sept jours et d`une amende de 250.- à 2.500.- francs, ou d`une de ces peines seulement.
Art. 14. - Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires contenues dans les règlements antérieurs sur la même matière.
En séance, date qu`en tête. - Suivent les signatures.

