Extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Séance publique du conseil communal du 29 juillet 2005

Date de l'annonce publique de la séance : 22 juillet 2005
Date de la convocation des conseillers : 22 juillet 2005

Présents: MM. Alex Bodry, bourgmestre, Conny Théobald, René Manderscheid et Patrick Engel, échevins, Mme Sylvie Andrich-Duval, MM. Alain Becker, Paul Busch, Mme Claudia Dall'Agnol, MM. Dany Marc, Georges Foehr, Mme Edmée Mangers-Anen, M. Fernand Meneghetti, Mme Trudy Reiff, M. Roger Schartz, conseillers et M. Joseph Schmit, secrétaire

Absents, excusés: Mme Colette Kutten et MM. Henri Dunkel et Romain Rech, conseillers
Absents, sans motif: ./-

Objet: Point 6.1 de l'ordre du jour - Modifications à apporter au règlement communal concernant les cimetières (Texte coordonné)

Le conseil communal,

Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des Municipalités;

Vu le décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles;

Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d'un four crématoire;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres;

Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu l'avis du médecin-inspecteur de la direction de la santé ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire en date du 6 août 2003;

Revu sa délibération du 9 juillet 1982 portant approbation du règlement concernant les cimetières;

Revu ses délibérations du 17 octobre 2003 et 9 février 2004 concernant les cimetières;

Vu les observations du Ministère de l'Intérieur du 28 novembre 2003;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi;

Décide, à l'unanimité, à haute voix, et avec effet au 1er septembre 2005,
d'abroger le règlement communal du 9 février 2004 concernant
les cimetières, et de le remplacer comme suit:

I.- Dispositions générales

Article 1er.- Aucune inhumation d'un corps humain ou des cendres provenant de l'incinération d'un corps humain ne peut avoir lieu sans une autorisation écrite de l'officier de l'état civil.
Il en est de même du dépôt des cendres au columbarium et de la dispersion des cendres.
L'autorisation d'inhumer le corps d'une personne décédée sur le territoire de la ville est délivrée sur le vu d'une attestation médicale constatant le décès.
Pour les corps de personnes décédées sur le territoire d'une autre commune, l'autorisation est établie sur le vu du permis de transport délivré par cette commune.
En cas de décès à l'étranger, l'autorisation est délivrée sur la base des renseignements officiels qui sont fournis à l'officier de l'état civil et que celui-ci juge suffisants.
Pour les personnes décédées sur le territoire de la ville et dont l'enterrement doit se faire dans une autre commune du pays, un permis de transport est établi par l'officier de l'état civil sur le vu du certificat médical visé par l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.

Article 2.- Dans les 24 heures du décès, la déclaration en sera faite dans les bureaux de l'état civil, conformément aux dispositions des articles 78 à 85 du code civil. En même temps, les déclarants régleront avec l'officier de l'état civil les questions relatives au transport et à l'inhumation du corps.

Article 3.- Les enterrements devront avoir lieu entre la 24e et la 72e heure après le décès.
Les dépouilles mortelles des personnes devant être enterrées hors du territoire de la ville, doivent être enlevées avant la 72e heure. Passé ce terme de 72 heures, il sera procédé d'office à l'enterrement sur un cimetière municipal.
Une fois la dépouille mortelle mise en bière conformément à l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres, le cercueil reste fermé.
Il ne peut en aucun cas être ouvert par le personnel communal.
Sur demande expresse de la famille, seul l'entrepreneur des pompes funèbres qui a fourni le cercueil est autorisé à ouvrir celui-ci et à manipuler le corps. Cette ouverture n'est autorisée que pendant le délai légal de 72 heures et en tout cas avant l'inhumation de la dépouille mortelle. En cas mort violente ou suspecte, la présence d'un médecin et d'un agent de police est obligatoire.
Il appartient soit à l'entrepreneur des pompes funèbres, soit à la famille du défunt de faire venir sur place les personnes requises.
Tous les frais de cette intervention sont à charge du demandeur.
Les délais d'inhumation fixés par l'article 77 du code civil et par le présent règlement pourront être abrégés par le bourgmestre dans les cas prévus par la loi ou les règlements de police.
Le délai d'inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de 72 heures sur avis du médecin de la direction de la santé ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire.
Les règles qui précèdent sont également applicables aux dépouilles mortelles devant être incinérées en ce sens que ces dernières doivent être enlevées en vue de leur incinération avant la 72e heure, faute de quoi il est procédé d'office à l'enterrement sur un cimetière municipal.

II.- Du transport des dépouilles mortelles aux cimetières

Article 4.- Le transport des corps vers les cimetières de la ville est réservé à l'administration municipale, à moins qu'il ne se fasse, sans interruption, à partir du territoire d'une autre commune.
Ce transport se fait en régie par auto-corbillard.

Article 5.- L'emploi du corbillard n'est obligatoire ni pour le transport d'enfants morts-nés, ni pour le transport des cendres provenant de l'incinération d'un corps humain. Ces transports doivent également se faire dans les conditions de décence, de respect et de piété qui s'imposent.

Article 6.- Dans l'enceinte du cimetière, le transport s'effectue soit en corbillard, soit par porteurs.

III.- Des concessions

Article 7.- Des concessions de terrain ou de case au columbarium peuvent être accordées aux cimetières en conformité des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles.
Les prédites concessions ne sont accordées qu'en cas d'inhumation ou de dépôt de cendres :

a) de personnes ayant eu leur dernière résidence dans la ville, alors même qu'elles seraient décédées en dehors du territoire de celle-ci;

b) de personnes ayant eu leur résidence habituelle sur le territoire de la ville et qui ont dû quitter celle-ci, soit pour des raisons de service, soit pour être admises dans une clinique ou dans une maison de retraite, soit pour être logées chez un proche-parent.

Article 8.- Les concessions sont accordées par le conseil communal. Ces concessions n'attribuent pas de droit de propriété aux concessionnaires, mais établissent simplement à leur profit et à celui des autres personnes énumérées sub a) et b) de l'article 10 du présent règlement un droit de jouissance avec affectation spéciale.
Les concessionnaires ou leurs ayants cause ne pourront détourner le terrain concédé de son affectation, le donner à bail ou l'aliéner.

Article 9.- Un règlement-taxe à prendre par délibération séparée fixera le montant des redevances dues, comprenant la taxe communale de concession.

Article 10.- Peuvent être inhumés dans une sépulture concédée:

a) le concessionnaire et son conjoint;

b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints;

c) avec l'accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l'attachent des liens de parenté, d'affection et de reconnaissance.

Article 11.- Ces concessions sont accordées pour la durée de trente ans et elles sont renouvelables. A l'expiration d'une concession le bénéficiaire peut en obtenir une nouvelle à la condition de faire connaître son intention dans l'année qui suit l'expiration. Dans le cas où le renouvellement n'a pas lieu dans ce délai et après dû avertissement, l'administration communale se réserve expressément le droit de disposer des terrains concédés. Ledit avertissement peut se faire soit par lettre individuelle recommandée, soit par voie d'affichage annoncé par la presse. Les concessions perpétuelles accordées en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII restent valables sans redevance nouvelle, à condition d'être maintenues dans les formes prescrites par l'article 11 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles.

Article 12.- Lorsqu'il a été constaté qu'un concessionnaire a acquis une concession à la suite de fausses déclarations, cette concession sera annulée d'office dans le fichier de la commune.

Article 13.- Le concessionnaire est tenu de conserver au terrain concédé ou à la case concédée son affectation et de les maintenir en bon état d'entretien. Lorsque les tombes ou cases concédées se trouvent en état d'abandon faute d'avoir été entretenues pendant une période de trois ans, le préposé du cimetière dresse procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s'il y a plusieurs concessionnaires, à l'un d'eux.
Si le concessionnaire n'a ni domicile ni résidence connus ou s'il y a plusieurs concessionnaires, le procès-verbal est publié par voie d'affichage annoncé par la presse. Si dans les trois mois de la notification ou de la publication aucune contestation n'est élevée contre le procès-verbal, l'administration communale reprend la concession dont elle ne dispose toutefois à nouveau que cinq ans après la dernière inhumation.

Article 14.- Toutes les concessions sont inscrites dans un fichier. Les concessions perpétuelles existant au 1er août 1972 et les concessions trentenaires peuvent être transcrites à la demande du concessionnaire soit au profit de ses parents légitimes ou naturels au degré successibles de son choix, soit au profit de son conjoint, soit au profit de l'administration communale.

Article 15.- En cas d'ouverture d'une succession, la concession du de cujus ne pourra être transcrite au nom de l'héritier qu'à la condition que celui-ci prouve, par la production d'un acte de notoriété, être le seul ayant droit, ou dans l'hypothèse d'une pluralité d'ayants droit, que ceux-ci consentent expressément et par écrit à cette transcription en faveur d'un héritier. En cas de succession testamentaire, la concession peut être transcrite au nom du légataire universel au cas où il n'existe plus de parents ou alliés, visés à l'article 10 sub a) et b), pouvant prétendre à un droit sur la concession familiale.

IV.- Des morgues

Article 16.- L'admission des corps ou des cendres dans les morgues doit être autorisée par le bourgmestre. Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de certaines conditions si le décès a eu lieu à la suite d'une maladie transmissible. Dans ce cas le médecin de la direction de la santé ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire est entendu en son avis.
L'autorisation est à remettre au préposé des cimetières avant l'introduction du corps.

Article 17.- Lors de l'admission à la morgue, le cercueil ou l'urne doit porter le nom du défunt.

Article 18.- Les taxes pour l'utilisation des morgues sont fixées par le règlement-taxe.

V.- Des inhumations de corps et dépôts de cendres

Article 19.- Les personnes décédées sur le territoire de la ville sont inhumées dans un cimetière municipal, à moins que l'inhumation ne se fasse en dehors du territoire de la ville.

Article 20.- Les personnes décédées hors du territoire de la ville et qui n'y avaient ni leur domicile ni leur résidence habituelle, ne pourront être inhumées dans un cimetière de la ville qu'à la condition d'y être bénéficiaire d'une concession sous réserve des restrictions énumérées à l'article 7 du présent règlement.
Les mêmes règles s'appliquent à l'inhumation ou au dépôt de cendres provenant de l'incinération d'un corps humain.

Article 21.- Après un délai de cinq ans, l'administration communale peut disposer de toute sépulture ou case de columbarium non munie d'une concession.

Article 22.- Les cercueils doivent être en bois ou en toute matière autodestructible. Ils doivent être de construction solide et le fond doit garantir une étanchéité parfaite.

Les dimensions maxima sont fixées comme suit :

- Longueur : 2 mètres
- Largeur : 0,80 mètre
- Hauteur : 0,65 mètre

Le fond du cercueil doit être recouvert d'une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche doit avoir une épaisseur d'au moins 0,05 mètre.
A l'intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans aucune enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le procédé de la décomposition.
L'observation de cette disposition sera vérifiée par l'entreprise de pompes funèbres ayant pratiqué la mise en bière de la dépouille mortelle, entreprise commise par le bourgmestre et assistée du préposé des cimetières ou de son délégué. Avant l'inhumation, les cercueils sont munis par les soins de la ville d'une plaquette portant les données nécessaires à une identification éventuelle.
L'inhumation de cercueils métalliques ne peut avoir lieu que dans des caveaux. Sauf prescription médicale contraire, ils sont à percer en plusieurs endroits pour faciliter le procédé de la décomposition. Lors de l'ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils sont détruits.
Les ossements restent inhumés.

Article 23.- Les tombes ainsi que les cases du columbarium ne pourront être ouvertes que par le fossoyeur communal. Les inhumations et les dépôts de cendres au columbarium ne pourront avoir lieu après 17 heures pendant la belle saison (début avril - fin septembre) et après 16 heures pendant la mauvaise saison (début octobre - fin mars).

Article 24.- Les dépouilles mortelles sont déposées dans des fosses creusées dans la terre. Ces fosses peuvent être aménagées en caveaux maçonnés, constitués d'une ou de plusieurs cases.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ou une case de caveau séparée.
Chaque fosse a au moins 1,50 mètre de profondeur, 2 mètres de longueur et 0,80 mètre de largeur pour les personnes adultes.
Lorsqu'il s'agit de la dépouille mortelle d'un enfant mise en bière dans un cercueil de petite dimension, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètre, une longueur de 1 mètre et une largeur de 0,50 mètre.
L'ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu qu'après cinq ans. Cette disposition n'est pas applicable à l'inhumation des cendres provenant de l'incinération d'un corps humain.
Pour l'inhumation des cendres, les dimensions ci-dessus sont réduites aux dimensions des urnes.

Article 25.- Les caveaux peuvent avoir autant d'étages que la nature du sous-sol le permet. Les dimensions intérieures sont de 2,10 mètres de longueur, de 0,90 mètre de largeur et de hauteur. Les étages sont séparés horizontalement par des dalles en béton armé. En haut, les caveaux sont fermés par des dalles en béton armé. Les caveaux ne doivent dépasser en aucun point le niveau du sol. Un délai de cinq ans est à observer pour l'ouverture des caveaux et, si ceux-ci sont aménagés en cases, pour l'ouverture de chacune de celles-ci en vue de nouvelles inhumations.
Ce délai ne s'applique pas à l'ouverture d'un caveau ou à l'ouverture des cases de celui-ci lorsqu'il s'agit du dépôt des cendres provenant de l'incinération d'un corps humain.

Article 26.- Les tombes seront distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.

Article 27.- Les taxes d'inhumation et de dépôt de cendres sont fixées par le règlement-taxe.

VI.- De l'inhumation des embryons et parties de corps

Article 28.- Les embryons n'ayant pas atteint six mois de vie intra-utérine, peuvent être ensevelis sans déclaration préalable de l'officier de l'état civil, mais sur présentation au préposé des cimetières d'un certificat médical. Les embryons doivent être contenus dans des cercueils ou des caisses en bois étanches et d'apparence décente.

Le préposé des cimetières inscrit sur un registre spécial la date et l'endroit de l'enterrement, ainsi que le nom de la personne qui a demandé l'ensevelissement.
Des membres amputés peuvent également être enterrés aux cimetières de la ville avec l'accord et suivant les instructions du préposé des cimetières et à condition d'être contenus dans des boîtes étanches.

Article 29.- Les taxes auxquelles l'inhumation d'embryons ou de parties de corps sera sujette, sont fixées par le règlement-taxe.

VII.- De la dispersion des cendres

Article 30.- La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.

Article 31.- Les cendres sont dispersées sur une parcelle de terrain aménagée à cet effet aux alentours du columbarium suivant les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 ci-avant mentionné.

Article 32.- La date de la dispersion, les noms et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la date et le lieu de décès de la personne incinérée, sont inscrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le bourgmestre.

Article 33.- L'entretien de la parcelle de terrain réservée à la dispersion des cendres incombe au préposé des cimetières.

Article 34.- Le bourgmestre peut autoriser selon le voeu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d'un particulier ou à tout autre endroit.

Article 35.- La taxe de dispersion des cendres est fixée par le règlement-taxe.

Article 36.- Le dépôt de tout objet de quelque nature qu'il soit, est interdit sur la pelouse. De même il n'est pas permis de déposer des photos ou autres souvenirs personnels dans la parcelle de terrain réservée à la dispersion des cendres.

VIII.- Des exhumations

Article 37.- Les exhumations de corps humains, à moins d'être ordonnées par mesure judiciaire ou administrative, ne peuvent se faire qu'en vertu d'une autorisation spéciale du bourgmestre, après avoir entendu le médecin de la direction de la santé en son avis conformément aux articles 11 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.

Article 38.- Le transport d'un cimetière à un autre de restes mortels exhumés est subordonné à la production du permis prévu par l'article 12 de l'arrêté grand-ducal précité du 14 février 1913.

Article 39.- L'administration communale fixe le jour et l'heure de l'exhumation et prescrit les mesures qu'exigent la décence et la salubrité publique. Si au moment de l'exhumation le cercueil est en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert. Si le cercueil est détérioré, la dépouille mortelle est placée, suivant son état de décomposition, dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Pendant toute la durée de l'exhumation l'accès du cimetière est interdit au public;

Article 40.- Les taxes d'exhumation sont fixées par le règlement-taxe.

IX.- Du préposé des cimetières

Article 41.- Le service des enterrements se fait dans chaque cimetière par le préposé des cimetières.
Le préposé des cimetières doit recevoir les cortèges funèbres à la porte du cimetière. Pendant l'enterrement, il est obligé de porter l'uniforme prescrit par le collège des bourgmestre et échevins.

Article 42.- Le préposé des cimetières est placé sous les ordres de l'autorité communale.
Il tiendra un registre (coté et paraphé par le bourgmestre) dans lequel il inscrira, jour par jour, toutes les inhumations et exhumations en indiquant les nom, prénom et date de naissance et de décès du défunt, ainsi que la situation précise de la tombe. Il prendra également note lorsqu'un caveau a été construit ou mis en place.
Le registre doit être produit à toute réquisition de l'administration communale.

Article 43.- Le préposé des cimetières est chargé de faire ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations.
La fermeture devra s'effectuer immédiatement après la descente du cercueil. Le préposé des cimetières veillera à ce que la terre servant à remplir les fosses ne contienne ni déchets ni grosses pierres pouvant détériorer les cercueils.
Il prendra tous les soins pour que la descente des cercueils se fasse avec décence et il veillera à ce que les tombes voisines, les constructions et plantations ne soient pas endommagées. Il portera immédiatement à la connaissance de l'autorité communale tous les dégâts constatés.
Il est interdit de combler les fosses ouvertes avant le départ de l'assistance.

Article 44.- Le préposé des cimetières est tenu de faire entretenir en état de propreté les cimetières et leurs abords et dépendances, de sarcler et de nettoyer les allées principales et latérales, ainsi que les chemins entre les tombes.

Article 45.- Il est interdit au préposé des cimetières de se livrer aux cimetières à des activités non prévues par le présent chapitre du règlement, sauf autorisation du bourgmestre.

X.- Des mesures de police générale

Article 46.- Les heures d'ouverture et de fermeture des cimetières sont fixées par le collège des bourgmestre et échevins et affichées aux entrées.

Article 47.- Il est interdit d'escalader ou de franchir les murs ou autres clôtures des cimetières ou des sépultures.

Article 48.- L'entrée des cimetières est interdite à toute personne en état d'ivresse, aux enfants au-dessous de 6 ans non accompagnés d'adultes, ainsi qu'aux personnes accompagnées de chiens ou d'autres animaux domestiques.
L'accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, en dehors des heures d'ouverture fixées à cet effet, sauf autorisation du préposé des cimetières.

Article 49.- Les personnes visitant les cimetières doivent s'y conduire décemment. Il leur est interdit notamment de monter sur les tombes, de fouler les terrains destinés aux sépultures, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin, d'y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques, de s'y livrer à aucun jeu et, en général, d'y commettre aucune action contraire à la décence et au respect dû aux morts.

Article 50.- Il est défendu d'endommager les chemins et allées, les monuments, emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que les arbres et plantations.

Article 51.- La commune n'est responsable ni des vols commis ni des endommagements causés par des tiers au préjudice des particuliers.

Article 52.- Quiconque ne se comporte pas avec respect dû aux morts ou enfreint l'une des défenses portées aux articles 47 à 50 est expulsé du cimetière par le préposé des cimetières, sans préjudice des poursuites de droit.

XI.- Des mesures d'ordre concernant les monuments, pierres ou signes funéraires, inscriptions et plantations

Article 53.- Toute personne a le droit de placer sur une tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.

Article 54.- L'aménagement et les dimensions des pierres tumulaires, la configuration et l'importance des bâtisses en pierres assemblées telles que chapelles ou monuments, doivent être conformes aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à l'ordre public.
Le collège des bourgmestre et échevins a le droit de prescrire les mesures de détail concernant l'observation de cette disposition et le bourgmestre en assurera l'exécution.

Hauteur maxima des monuments autorisée :

a) à l'ancien cimetière : 1,80 m
b) au cimetière "Rellent" : 1,20 m

Article 55.- Les monuments funéraires et les plantations ne doivent en aucun point dépasser les dimensions des terrains concédés ou des tombes.

Article 56.- La pose et la transformation d'un monument funéraire, à effectuer par les soins d'un entrepreneur autorisé à cet effet par l'administration communale, sont sujettes à autorisation du bourgmestre. La demande afférente est à adresser au service technique. Y est à joindre un plan en double exemplaire.

Article 57.- Les concessionnaires sont obligés d'entretenir leurs tombes et monuments dans un état convenable et digne du lieu.

Article 58.- Le procès-verbal du préposé du service des cimetières constatant qu'une pierre tumulaire ou tout autre monument funéraire menace ruine ou est complètement dégradé, est notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s'il y a plusieurs concessionnaires, à l'un d'entre eux. Si le concessionnaire n'a ni domicile ni résidence connus ou s'il y a plusieurs concessionnaires, le procès-verbal est publié par voie d'affiche annoncé par la presse.
Ce procès-verbal contient l'invitation de réparer ou d'enlever ces pierres ou monuments dans un délai de 3 mois.
Faute par les intéressés de se conformer à cet avertissement, de même qu'en cas d'urgence, il est procédé d'office, sur l'ordre du bourgmestre, à la démolition ou à l'enlèvement des objets détériorés.

Article 59.- Lorsque l'administration communale reprend le droit de disposer d'un emplacement concédé, elle avertit les intéressés qu'ils ont à enlever les signes funéraires dans un délai d'une année à partir de la notification de cet avertissement. A défaut d'enlèvement à l'expiration de ce délai, et sauf prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire de ces monuments.
L'avertissement dont question à l'alinéa 1er du présent article doit être fait dans les formes prévues à l'article 11, alinéa 5 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles.

Article 60.- Aucune épitaphe, ni aucune emblème de quelque nature que ce soit, autre que nom, prénom, profession, date de naissance et de décès, ne seront exécutés à neuf ni modifiés sur les monuments funéraires sans une autorisation du bourgmestre.

Article 61.- Toutes les plantations doivent être faites dans les limites de l'emplacement affecté aux sépultures. En aucun cas, elles ne pourront empiéter sur les tombes voisines et les chemins par suite de la croissance des arbustes.
Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance ou le passage. Celles qui seront reconnues nuisibles ou mal entretenues, seront élaguées ou abattues d'office par l'administration communale après avertissement préalable des propriétaires intéressés. Des plantations à haute tige sur les tombes sont défendues.

XII.- Des travaux

Article 62.- L'entrepreneur qui effectue un travail quelconque soit à un monument funéraire, soit pour la construction d'un caveau, devra, avant de commencer les travaux, en faire la déclaration auprès du préposé des cimetières qui doit être également informé de la fin des travaux.

Article 63.- Les pierres tumulaires et les matériaux servant aux constructions seront apprêtés en dehors du cimetière. Toutefois, l'administration communale peut aménager des emplacements spéciaux servant à l'entreposage et à la préparation des matériaux de construction. Les matériaux non employés seront immédiatement enlevés par ceux qui ont fait les constructions ou, à leurs frais, par les soins de l'administration communale. Les terres provenant des fouilles seront enlevées immédiatement. Après chaque journée de travail, l'entrepreneur devra nettoyer les alentours de la concession. Il veillera à ne pas endommager ni salir les sépultures voisines et les allées du cimetière.

XIII.- Des décorations florales

Article 64.- Lors des enterrements, le transport des couronnes et gerbes dans l'enceinte des cimetières vers la place où les cérémonies ont lieu se fera, sauf autorisation du bourgmestre, soit par le personnel du corbillard, soit par les porteurs.

Article 65.- Après l'enterrement, le transport des gerbes et couronnes du lieu des cérémonies vers la tombe sera fait par le préposé des cimetières. La famille devra enlever ces gerbes et couronnes dans les trois semaines. Passé ce délai, le préposé des cimetières y pourvoira.

Article 66.- L'administration communale peut également faire enlever au courant de l'année toutes les décorations florales fanées qui donnent aux cimetières un aspect négligé et indigne des lieux.

XIV.- Du columbarium

Article 67.- L'administration communale fournit les plaques de fermeture avec inscription destinées aux cases du columbarium.
Le dépôt d'une urne doit se faire en présence d'un ministre, d'un culte ou d'un délégué du collège échevinal.
Les cases ne peuvent être ouvertes qu'avec l'autorisation du bourgmestre.
Les taxes afférentes sont fixées par le règlement-taxe.

XV.- Des pénalités

Article 68.- Sans préjudice des peines prévues par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles, les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d'une amende de 25,00 EUR à 250,00 EUR.

En séance, date qu'en tête. Suivent les signatures.