ART. 1.- DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.1.- A la fin de chaque année scolaire et académique, la Ville de Dudelange accordera des subsides et des primes d'encouragement aux élèves et étudiants.
Art. 1.1.1.- Un subside sera accordé aux étudiants poursuivant des études universitaires et supérieures reconnues comme telles par le Ministère de l'Éducation Nationale (v. ART. 2.-)
Art. 1.1.2.- Une prime d'encouragement pour élèves méritants pour études secondaires, secondaires-techniques et professionnelles ainsi qu'une allocation extraordinaire pour élèves nécessiteux sont accordées si les études sont poursuivies soit au Grand-Duché (dans un établissement d'études secondaires dispensant un enseignement conforme aux programmes du Ministère de l'Éducation Nationale ou sanctionné par un examen d'État) soit à l'étranger (dans un établissement d'études secondaires dont les diplômes sont reconnus par le Ministère de l'Éducation Nationale) (v. ART. 3.-)
Art. 1.2.- Sont à considérer comme candidats, soit les élèves mineurs dont les parents ou tuteurs ont leur domicile à Dudelange depuis un an au moins, soit les élèves majeurs et les étudiants qui remplissent les mêmes conditions de résidence. La preuve de résidence habituelle est établie par la production d'un certificat d'inscription aux registres de la population de la Ville de Dudelange.
Art. 1.3.- Les demandes pour obtenir un subside ou une prime d'encouragement sont à adresser par l'élève ou l'étudiant au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Dudelange pour une date à fixer et à publier par lui. A cet effet, des formules spéciales pour les différentes catégories de primes et de subsides sont mises à la disposition des intéressés qui joindront les pièces justificatives requises. Le collège des bourgmestre et échevins décide de l'octroi du subside ou de la prime d'encouragement sur proposition de la commission des subsides ad hoc.
Art. 1.4.- Les subsides et les primes d'encouragement accordés par la Ville de Dudelange peuvent être cumulés avec d'autres subsides accordés par l'État ou des institutions privées, mais sont non-cumulables avec les primes accordées par une autre commune.
Art. 1.5.- En cas de fraude ou de tentative de fraude par des déclarations inexactes, le bénéficiaire est tenu de rembourser intégralement les sommes accordées. Il perdra en outre son droit à un subside ou une prime d'encouragement pour la durée de trois années consécutives.
Art. 1.5.1.- La commission des subsides est autorisée à demander toutes les précisions qui lui semblent nécessaires et, le cas échéant, la production d'attestations et de pièces supplémentaires.
Art. 1.6.- Chaque membre de la commission des subsides est tenu de garder le plus strict secret concernant les situations financières et personnelles des élèves et étudiants ainsi que de leurs parents ou tuteurs.
Art. 1.7.- La commission délibérera valablement à la majorité simple si au moins la moitié de ses membres, effectifs ou suppléants, sont présents.
Art. 1.8.- La commission analysera tout cas spécial ou tout cas de rigueur dont elle est saisie et en décidera dans les meilleurs délais.
ART. 2.- SUBSIDES POUR ETUDES UNIVERSITAIRES OU SUPERIEURES
Art. 2.1.- Sont à considérer comme études supérieures ou universitaires
- toutes études dites universitaires du 1er et 2e cycle;
- des études para-universitaires (infirmière graduée, etc.);
- des études supérieures non-universitaires;
- des études aux cours universitaires du Centre Universitaire de Luxembourg;
- toutes autres études supérieures reconnues comme telles par le Ministère de l'Éducation Nationale.
Art. 2.2.- Pour le calcul du subside ad hoc, 100 points de base sont accordés à chaque demandeur dont la demande est acceptée par la commission.
Art. 2.3.- Le nombre de points de base varie suivant les critères sociaux suivants:
Art. 2.3.1.- Revenu imposable exprimé en € (par an et à l'indice 100)
jusqu'à 4.000,00 €- + 100 points
jusqu'à 4.250,00 €- + 90 points
jusqu'à 4.500,00 €- + 80 points
jusqu'à 4.750,00 €- + 70 points
jusqu'à 5.000,00 €- + 60 points
jusqu'à 5.250,00 €- + 50 points
jusqu'à 5.500,00 €- + 40 points
jusqu'à 5.750,00 €- + 30 points
jusqu'à 6.000,00 €- + 20 points
jusqu'à 6.250,00 €- + 10 points
jusqu'à 6.500,00 €- +/- 0 points
jusqu'à 6.750,00 €- - 10 points
jusqu'à 7.000,00 €- - 20 points
jusqu'à 7.250,00 €- - 30 points
jusqu'à 7.500,00 €- - 40 points
jusqu'à 7.750,00 €- - 50 points
jusqu'à 8.000,00 €- - 60 points
jusqu'à 8.250,00 €- - 70 points
jusqu'à 8.500,00 €- - 80 points
jusqu'à 8.750,00 €- - 90 points
jusqu'à 9.000,00 €- - 100 points
Pour chaque tranche supplémentaire de 250 €, il sera retranché 10 points.
Art. 2.3.2.- Il est en outre attribué 10 points pour tout enfant supplémentaire à charge des parents ou des tuteurs ou faisant partie du ménage de l'étudiant.
Art. 2.3.3.- Pour tous cas de rigueur admis comme tels par la commission, la commission peut ajouter jusqu'à 50 points. Sont à considérer comme tels, entre autres:
- la diminution sensible du revenu par rapport à l'année précédente;
- frais importants de maladie non couverts par une caisse de maladie;
- entretien de parents nécessiteux;
- etc.
Art. 2.3.4.- Pour des raisons de fortune, la commission peut retrancher jusqu'à 100 points. N'est pas prise en considération pour l'estimation de la fortune, la valeur de la maison uni familiale ou de l'appartement dont l'intéressé ou ses parents ou tuteurs sont propriétaires et occupants. Pour ses délibérations, la commission se basera sur un certificat concernant la fortune établi par l'Administration des Contributions.
Art. 2.4.- Le nombre des points obtenus après application des articles 2.2.- et 2.3.- du présent règlement est à multiplier par un coefficient tenant compte du niveau des études suivies; ce coefficient est fixé comme suit:
- coefficient 1 pour études universitaires ou supérieures poursuivies au Grand-Duché;
- coefficient 1,5 pour études supérieures non-universitaires et universitaires poursuivies à l'étranger.
Art. 2.5.- A partir de l'année scolaire 1996/1997, le nombre total d'années pendant lesquelles l'étudiant poursuivant des études universitaires ou supérieures peut profiter d'un subside d'études de la part de la Ville de Dudelange est limité à cinq années. A partir de la 6ème année, l'octroi du subside est subordonné à la production d'un certificat renseignant sur la durée exacte des études.
Art. 2.6.- Détermination de la valeur d'un point en fonction du crédit budgétaire:
Art. 2.6.1.- Chaque année la valeur d'un point est déterminée en divisant le crédit budgétaire disponible par le total de points de toutes les demandes acceptées pour l'année en cours.
Art. 2.6.2.- Les résultats ainsi obtenus sont arrondis à la centaine supérieure.
Art. 2.6.3.- Les montants inférieurs à 50,00 € ne sont pas liquidés.
Art. 2.6.4.- Le crédit budgétaire est annuellement voté par le conseil communal. La somme ainsi fixée ne peut en principe être dépassée.
ART. 3.- PRIMES D'ENCOURAGEMENT POUR ETUDES SECONDAIRES,
SECONDAIRES-TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES
Art. 3.1.- A la fin de chaque année scolaire, la Ville de Dudelange accordera une prime d'encouragement aux élèves méritants fréquentant un établissement secondaire, secondaire-technique ou professionnel, soit au Grand-Duché (l'établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes du Ministère de l'Éducation Nationale) soit à l'étranger (dans un établissement dont les diplômes sont reconnus par le Ministère de l'Éducation Nationale). Les élèves doivent ainsi remplir les conditions générales décrites dans les articles 1.1.-, 1.2.-, 1.4.- et 1.5.- du présent règlement.
Art. 3.2.- Les élèves présentant leur demande doivent avoir obtenu les résultats scolaires suivants:
- pour les 3 premières années
75 - 79 %1 20 points
80 - 84 % 25 points
85 - 89 % 30 points
90 et > % 35 points
- pour les 4e et 5e années
70 - 74 %2 20 points
75 - 79 % 25 points
80 - 84 % 30 points
85 - 89 % 35 points
90 et > % 40 points
- pour toutes les années ultérieures prévues par le législateur
65 - 69 %3 20 points
70 - 74 % 25 points
75 - 79 % 30 points
80 - 84 % 35 points
85 - 89 % 40 points
90 et > % 45 points
Art. 3.3.- Il est à noter que les résultats de l'année scolaire entière sont mis en compte même pour les classes dont le succès dépend des résultats d'un examen final.
Art. 3.4.- Aucune prime d'encouragement n'est allouée à un élève ayant subi un échec, ayant redoublé sa classe ou ayant, lors d'un changement d'établissement à la fin de l'année scolaire, opté pour une classe du même niveau d'études.
Art. 3.5.- Pour les classes inférieures fonctionnant à un régime de niveaux et filières, les points à attribuer sont à multiplier par les coefficients appliqués par ces établissements, à moins que ce calcul n'ait été effectué par l'établissement en question.
Art. 3.6.- Les élèves touchant une indemnité d'apprentissage ne se verront pas attribuer de prime d'encouragement.
Art. 3.7.- Les primes d'encouragement sont calculées d'après le mode suivant:
Art. 3.7.1.- La valeur d'un point est déterminée en divisant le crédit budgétaire ad hoc par le total des points de toutes les demandes acceptées par la commission des subsides.
Art. 3.7.2.- Les résultats ainsi obtenus sont arrondis à la centaine supérieure.
Art. 3.7.3.- Les montants inférieurs à 25,00 € ne sont pas liquidés.
Art. 3.7.4.- Le crédit budgétaire est annuellement voté par le conseil communal. La somme ainsi fixée ne peut en principe être dépassée.
Art. 3.8.- Outre les primes d'encouragement pour élèves méritants, la Ville de Dudelange accordera une prime extraordinaire à des élèves nécessiteux.
Art. 3.8.1.- Le montant sera fixé par le collège des bourgmestre et échevins après délibération pour chaque cas particulier.
Art. 3.8.2.- La prime extraordinaire pour élèves nécessiteux pourra être cumulée avec la prime d'encouragement.
ART. 4.- REMARQUES FINALES
Art. 4.1.- Le présent règlement abroge toutes les stipulations contenues dans les règlements antérieurs à l'exception de l'article 3f) du règlement du 6 mai 1974, modifié par le règlement du 6 avril 1983, concernant l'allocation d'un subside aux étudiants en médecine.
Art. 4.2.- Aucun recours ne pourra être pris contre les propositions de la commission validées par le collège des bourgmestre et échevins.